La loi Doubin, codifiée à l'article L330-3 du Code de commerce, oblige le franchiseur à remettre au candidat un document d'information précontractuelle (DIP) et le projet de contrat au moins vingt jours avant la signature, ou avant le versement de toute somme exigée avant la signature. Le contenu du DIP est fixé par l'article R330-1 ; le non-respect du délai est une contravention de cinquième classe selon l'article R330-2. Le texte vise toute personne qui met à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant une exclusivité ou une quasi-exclusivité, donc la franchise et, plus largement, les contrats de distribution qui remplissent ces conditions.
Qui est concerné
L'article L330-3 s'applique dès que trois éléments sont réunis : une personne met à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne ; elle exige un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité ; le contrat est conclu dans l'intérêt commun des deux parties. La qualification du contrat importe peu. Un contrat appelé « licence » ou « partenariat » qui remplit ces conditions impose un DIP.
Le délai de vingt jours
Le dernier alinéa de l'article L330-3 dit : le document et le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme exigée préalablement à la signature.
En pratique, cela donne trois règles de travail :
- Datez la remise. Remise en main propre contre signature datée ou envoi avec accusé de réception. Le franchiseur doit pouvoir prouver la date.
- Remettez le projet de contrat avec le DIP. Le délai court à partir de la communication des deux documents.
- Acompte seulement après J+20. Une réservation de zone ou un droit d'entrée encaissé avant le vingtième jour fait tomber le calendrier. L'article L330-3 exige aussi que les prestations fournies en contrepartie de cette somme et les obligations des parties en cas de dédit soient précisées par écrit.
Le contenu du DIP selon l'article R330-1
| Rubrique | Ce qu'exige R330-1 | Qui prépare le contenu |
|---|---|---|
| Identité | Adresse du siège, nature des activités, forme juridique, dirigeants, capital le cas échéant | Franchiseur, avocat |
| Immatriculation et marque | Mentions d'immatriculation, date et numéro d'enregistrement ou de dépôt de la marque ; en cas de cession ou de licence, inscription au registre national des marques et durée de la licence | Franchiseur, conseil en propriété industrielle |
| Banques | Domiciliations bancaires, limitables aux cinq principales | Franchiseur |
| Historique et expérience | Date de création, principales étapes, y compris celles du réseau, expérience professionnelle des dirigeants ; limitable aux cinq dernières années | Marketing MIX avec le franchiseur |
| Marché | Présentation de l'état général et local du marché des produits ou services et de ses perspectives de développement | Marketing MIX |
| Comptes | Comptes annuels des deux derniers exercices | Expert-comptable |
| Réseau | Liste des entreprises du réseau et mode d'exploitation ; adresses en France des exploitants liés par des contrats de même nature, avec date de conclusion ou de renouvellement (limitée aux cinquante plus proches au-delà de cinquante exploitants) | Franchiseur |
| Sorties du réseau | Nombre d'exploitants sortis l'année précédente, en précisant expiration, résiliation ou annulation | Franchiseur |
| Implantations concurrentes | Présence, dans la zone prévue, d'établissements offrant les mêmes produits ou services avec l'accord du franchiseur | Franchiseur |
| Contrat | Durée, conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, champ des exclusivités | Avocat |
| Investissements | Nature et montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque avant l'ouverture | Marketing MIX à partir du modèle financier |
Deux rubriques demandent le plus de travail et sont souvent bâclées : l'état local du marché et les investissements avant ouverture. La première se prépare à partir d'une analyse marketing du marché sur la zone du candidat ; la seconde sort du modèle financier et des devis réels de l'unité pilote.
Les sanctions
- Pénale. L'article R330-2 punit de l'amende des contraventions de cinquième classe le fait de ne pas communiquer le document et le projet de contrat vingt jours au moins avant la signature. Selon l'article 131-13 du Code pénal, cette amende est de 1 500 € au plus, portée à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, ce que fait R330-2. Pour une personne morale, l'article 131-41 porte le maximum au quintuple, soit 7 500 €.
- Civile. L'article 1112-1 du Code civil impose à la partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l'autre de l'en informer, dès lors que celle-ci l'ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Le manquement engage sa responsabilité et peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions des articles 1130 et suivants, c'est-à-dire en cas de vice du consentement.
Pour le franchiseur, le risque civil pèse plus lourd que l'amende : un contrat annulé oblige à des restitutions, et un franchisé déçu dispose d'un dossier si le DIP était incomplet ou trompeur.
Les prévisions de chiffre d'affaires
R330-1 n'exige pas de prévisionnel. Beaucoup de franchiseurs en remettent un, parce que les candidats et les banques le demandent. Dès qu'il existe, il doit être sincère au sens de L330-3. Nous appliquons trois règles :
- chaque chiffre vient des comptes réels d'une unité existante, ou il est marqué comme hypothèse ;
- les hypothèses (loyer, salaires, panier moyen, fréquentation) sont écrites à côté du chiffre ;
- la présentation commerciale, le site de recrutement et le DIP utilisent les mêmes chiffres.
Le dernier point vient d'un cas réel. Sur le projet Fast Coffee, une marque de notre groupe au Canada, la page franchise du site affichait des promesses de revenus et une garantie de remboursement qui n'étaient pas couvertes par un document d'information au sens de l'Arthur Wishart Act de l'Ontario. Nous les avons retirées. Le droit diffère, la logique est la même en France : ce que dit le marketing doit se retrouver dans le document d'information. Voir l'étude de cas Fast Coffee.
Après le DIP : le contrat et la sortie du réseau
Pour les réseaux de magasins de commerce de détail, la loi du 6 août 2015 a ajouté deux règles au Code de commerce. L'article L341-1 impose une échéance commune à l'ensemble des contrats liant l'exploitant au réseau, et la résiliation de l'un vaut résiliation de tous ; le bail commercial en est exclu. L'article L341-2 répute non écrite toute clause qui restreint l'activité de l'exploitant après la fin du contrat, sauf si elle porte sur des biens et services concurrents, se limite aux locaux d'exploitation, est indispensable à la protection d'un savoir-faire substantiel, spécifique et secret, et ne dépasse pas un an. Votre avocat en tient compte en rédigeant le contrat. Pour un réseau qui recrute aussi en Allemagne, le cadre est différent : voir Franchisevertrag.
Erreurs fréquentes
- DIP générique copié d'un modèle. L'état local du marché doit porter sur la zone du candidat ; un texte national identique pour tous ne remplit pas cette rubrique.
- Liste du réseau incomplète. Les sorties de l'année précédente sont obligatoires, avec leur motif.
- Marque non déposée. Sans date et numéro de dépôt, une mention obligatoire manque.
- Acompte avant le délai. Encaisser une réservation de zone avant le vingtième jour ruine le calendrier.
- Chiffres différents selon le support. La présentation affiche un panier moyen, le DIP un autre.
Prochaine étape
- Consultation payante de 30 minutes, 100 €. Nous passons votre projet de DIP ou votre dossier en revue rubrique par rubrique et listons le contenu à produire.
- Analyse écrite à partir de 200 €. Vous nous envoyez DIP, présentation et page de recrutement ; nous signalons les écarts entre les supports et les rubriques faibles.
La validation juridique reste du ressort de votre avocat. Vue d'ensemble du travail : développer une franchise ; étapes en amont : comment créer une franchise.
Sources
- Code de commerce, article L330-3 (Légifrance)
- Code de commerce, articles R330-1 et R330-2 (Légifrance)
- Code pénal, article 131-13 (Légifrance)
- Code pénal, article 131-41 (Légifrance)
- Code civil, article 1112-1 (Légifrance)
- Code de commerce, articles L341-1 et L341-2 (Légifrance)

